EHPAD, établissements accueillant des personnes handicapées, services de soins intervenant au domicile
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1 - Je n’ai plus assez de personnel pour réaliser les soins paramédicaux au quotidien dans l’EHPAD, que dois-je faire ?
En qualité d’établissement en charge d’une mission réglementée, vous avez effectivement l’obligation d’assurer la continuité des soins médicaux, paramédicaux et d’accompagnement des résidents. Si vous ne pouvez plus assurer la sécurité d’une personne en raison de soins notamment qui doivent être prodigués quotidiennement, du fait d’un manque de personnel, il est indispensable après avoir informé et recueilli le consentement de la personne (si cela est possible) de solliciter sans délai la position du médecin (traitant, coordonnateur) quant à la nécessité ou non d’hospitaliser. Il faut « tracer » plus que jamais. Le premier risque est souvent, en situation d’urgence, de reléguer la traçabilité des évènements (comme d’omettre les signalements qui peuvent s’imposer aux autorités de tutelle également).
2- Comment respecter les obligations liées à la nature de la société qui gère/exploite l’activité en l’état du confinement actuel?
Que faire pour l’arrêté des comptes ?
Si la tenue des réunions par visioconférence ou autres moyens de télécommunication, ou encore la consultation écrite, sont possibles dans certaines formes de sociétés, notamment la SAS, encore faut-il que ces modalités soient prévues par les statuts. Pour d’autres formes comme la société anonyme (SA), ces procédés ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de l’arrêté des comptes annuels.
La loi instaurant un « état d’urgence sanitaire » votée par le Parlement le 22 mars 2020 habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin, notamment, de faciliter le fonctionnement des sociétés. Cette ordonnance en cours de préparation simplifiera notamment « les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent ». Il convient donc de suivre attentivement les dispositions qui seront prises dans ce cadre.
Comment respecter les mesures de confinement dans le cadre de la tenue des AG d’approbation des comptes ?
Dans le cas de la SA ou de la SAS, la loi autorise la tenue des assemblées d’approbation des comptes par vidéoconférence ou autres moyens modernes de télétransmission y compris pour l’approbation des comptes. Encore faut-il, là encore, que les statuts l’aient prévu. Et, dans ce cas, que ces modalités aient été envisagées lors de la convocation. Or, certaines AG ont d’ores et déjà été convoquées et doivent se tenir dans les prochains jours. Pour la SAS, la consultation écrite est également envisageable, sous réserve des stipulations des statuts. Dans le cas de la SARL, en revanche, ces procédés ne sont pas disponibles pour l’approbation des comptes annuels. L’ordonnance en cours de préparation (cf. ci-dessus) va sans doute remédier à ces obstacles juridiques afin de faciliter la tenue des AG à huis clos. Il convient donc de suivre attentivement les dispositions qui seront prises dans ce cadre.
Peut-on reporter la tenue de l’AG ?
Il peut être préférable de maintenir une réunion physique de l’AG afin de ménager un temps d’échange entre associés (surtout lorsqu’il y a de nombreux associés) ; la solution du report de l’AG peut à cet égard sembler une bonne alternative, bien qu’il risque d’être difficile de définir une date avec certitude dans le contexte actuel.
Une SA, de même qu’une SARL, est tenue légalement de soumettre l’approbation de ses comptes annuels à ses actionnaires dans un délai de 6 mois suivant la clôture de son exercice social. La loi permet toutefois de proroger à ce délai sur autorisation du Président du Tribunal de commerce, ce qui peut être lourd, et risque, en ces temps compliqués, de conduire à une surcharge des tribunaux.
Dans le cas de la SAS, ce sont les statuts qui définissent le délai d’approbation des comptes annuels, lequel est le plus souvent calqué sur celui applicable aux SA (6 mois suivant la clôture). La prorogation de ce délai ne peut intervenir que si elle est prévue par les statuts et aux conditions définies par ces derniers.
L’ordonnance susvisée va certainement, là encore, faciliter les modalités du report.
Il est rappelé que pour les EURL dont l’associé unique est le gérant, de même que pour les SASU dont l’associé unique est le président, le dépôt au greffe de l’inventaire et des comptes annuels vaut approbation des comptes.
3 - L’Assemblée générale de l’association qui gère le service d’aide et de soins à domicile, devait avoir lieu dans 15 jours, que pouvons nous faire ?
La loi instaurant un « état d’urgence sanitaire » votée par le Parlement le 22 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette loi, toute mesure provisoire simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé, en ce compris les associations et fondations, se réunissent et délibèrent. Cette ordonnance devrait intervenir dans les tous prochains jours et il conviendra d’être attentif à son contenu.
En tout état de cause, comme pour les sociétés, il peut être décidé de maintenir une réunion physique de l’AG afin de ménager un temps d’échange entre membres (surtout lorsqu’ils sont peu nombreux), tout en respectant les règles posées par les statuts et le règlement intérieur d’application des statuts (s’il en existe un), soit de la reporter.
Si des règles dans les statuts autorisent la tenue de cette assemblée en visioconférence (voire téléconférence), il faut évidemment y recourir.
Dans tous les cas, il faut attacher une importance particulière à la formalisation des décisions prises.
4 - Une audience devant le Conseil des prud’hommes est fixée le mois prochain, sera-t-elle décalée ?
Les Conseils de prud’hommes ont été fermés dans le cadre de la gestion de l’épidémie. L’audience prévue le mois prochain ne pourra se tenir si la période de confinement est prolongée au-delà du 31 mars 2020.
Néanmoins, il incombe à chaque partie de formaliser, avec son conseil, une demande de renvoi à une audience ultérieure adressée au greffe du CPH.
5 - Des salariés demandent à être protégés par leur employeur et à ne plus venir travailler au domicile des personnes malades en raison des risques de contamination pour eux et leurs proches, quelles sont mes obligations à leur égard ?
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, doit, en lien avec les représentants du personnel, évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise. Il doit, à partir de cette évaluation, prévoir des mesures, dans le cadre d’une révision du document unique d’évaluation des risques, laquelle peut prendre la forme d’une annexe.
Pour tous les postes éligibles et relevant d’une activité maintenue pendant la période de confinement, le télétravail doit en principe être privilégié. Comme en l’espèce ce mode d’organisation du travail n’est pas possible, l’employeur doit informer le personnel sur les risques et les mesures de prévention individuelles et collectives (numéro d’urgence, gestes barrières, diffusion de consignes en cas d’apparition de symptômes …) mises en œuvre.
L’employeur se doit de faire respecter les mesures de barrière (faire respecter une distance entre les salariés, mettre à disposition des gels hydro alcooliques, stylos personnels, gants si nécessaires…).
L’employeur doit inciter les salariés fragiles à se faire connaitre afin de mettre en place un dispositif particulier (confinement ou adaptation du travail ou arrêt de travail).
Comment organiser le travail lorsque mon salarié est en contact avec le public ?
Il est aussi recommandé de mettre à disposition du gel hydro alcoolique.
Dans ces conditions, dès lors que ces recommandations sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés, l’exercice du droit de retrait ne devrait pas être justifié, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.
Dans ces conditions, dès lors que ces recommandations sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés, l’exercice du droit de retrait ne devrait pas être justifié, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.
6 - La Pharmacie avec laquelle mon EHPAD est liée contractuellement est en rupture de stocks et ne peut plus fournir de masques depuis plusieurs jours, puis-je contacter directement une autre pharmacie, plus éloignée mais qui m’a confirmé en disposer ?
Les stocks de masques détenus par les pharmacies d’officine sont réservés aux professionnels de santé exerçant en ville. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, par ailleurs, indiqué dans son FAQ actualisé le 22 mars que la distribution aux professionnels de santé des EHPAD se fait par un autre circuit de distribution.
Le Ministère de la Santé précise que ce sont les établissements de santé qui livreront et centraliseront les stocks de marques de protection à destination des EHPAD.
Par conséquent, il est nécessaire de se rapprocher de votre établissement de santé de référence et non d’une pharmacie d’officine.
7 - Les résidents de l’EHPAD ne peuvent plus se rendre en consultation ni avoir de visites par le médecin le plus proche, surchargé par la crise sanitaire, comment assurer la continuité des soins et le renouvellement des prescriptions ?
Il est tout à fait possible d’organiser via une simple connexion internet une téléconsultation. Elle peut être organisée soit en se connectant sur des sites dédiés à la prise de rendez-vous soit en contactant directement des praticiens qui disposent de cet outil. Les conditions de leur déroulé sont encadrées et il faut, sauf exception, que le médecin qui va téléconsulter ait déjà examiné le patient (art. CSP). Mais en situation d’urgence ou si précisément le médecin traitant ne peut être disponible compte tenu de l’état de santé présenté, a fortiori si le résident présente les symptômes de l’infection ou est atteint du virus, l’accès à une téléconsultation est facilité (sans imposer que le médecin connaisse déjà le patient - Dispositions applicables jusqu’au 30/04/20 pour toute personne présentant les symptômes ou le COVID).
8 - J’attendais le retour de l’ARS sur une demande d’autorisation en dehors de tout appel à projet, mais je n’arrive plus à joindre personne dans les services concernés, en pratique je vais me voir opposer un rejet ?
Selon la nature du dossier déposé et les délais d’instruction, vous pouvez être en présence d’une décision implicite de rejet. Les délais de recours sont alors en règle générale de deux mois. La loi instaurant un « état d’urgence sanitaire » votée par le Parlement le 22 mars 2020, prévoit toutefois la possibilité d’arrêter, par ordonnances, des mesures permettant notamment :
En l’état actuel de la réglementation, en cas de silence de l’Administration, vous serez donc en présence d’une décision de refus que vous devrez contester dans un délai de deux mois.
Par sécurité nous vous invitons donc à déposer un recours soit devant le ministère (recours hiérarchique exercé dans un délai de deux mois) soit devant le tribunal administratif. Si un texte (ordonnance) venait à être ensuite publié, visant à reporter les périodes d’instructions et de prescriptions applicables, vous pourriez alors, une fois la décision favorable obtenue, vous désister de ce recours.
9 - Une personne handicapée physique que nous accompagnons à son domicile refuse de rester dans son domicile et demande à effectuer ses promenades quotidiennes accompagnée par un salarié de notre association, que peut-on faire ?
Cette personne est majeure, non représentée légalement et si elle ne souhaite pas respecter la réglementation applicable à tout citoyen elle s’expose aux sanctions mises en œuvre. Vous devez dès lors lui rappeler simplement ses obligations qui pèsent d’ailleurs sur chacun d’entre nous, et l’informer que vous ne pouvez l’accompagner dans ses déplacements en dehors du cadre réglementaire dérogatoire qui a été strictement défini dans le cadre de la crise sanitaire (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel).
10 - Notre structure accompagne des majeurs protégés et des mineurs, quels impacts cette crise sanitaire va-t-elle avoir sur les mesures concernant l’aide sociale en cours gérées par le conseil départemental pour lesquels des délais sont en cours ?
Les dispositions adoptées pour faire face à l’urgence sanitaire (http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2019-2020/388.html) conduisent notamment au « gel » de la situation de ces personnes accompagnées dans les établissements : ainsi « Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131.23 à L. 3131.25 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222.5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ».
1 - Je n’ai plus assez de personnel pour réaliser les soins paramédicaux au quotidien dans l’EHPAD, que dois-je faire ?
En qualité d’établissement en charge d’une mission réglementée, vous avez effectivement l’obligation d’assurer la continuité des soins médicaux, paramédicaux et d’accompagnement des résidents. Si vous ne pouvez plus assurer la sécurité d’une personne en raison de soins notamment qui doivent être prodigués quotidiennement, du fait d’un manque de personnel, il est indispensable après avoir informé et recueilli le consentement de la personne (si cela est possible) de solliciter sans délai la position du médecin (traitant, coordonnateur) quant à la nécessité ou non d’hospitaliser. Il faut « tracer » plus que jamais. Le premier risque est souvent, en situation d’urgence, de reléguer la traçabilité des évènements (comme d’omettre les signalements qui peuvent s’imposer aux autorités de tutelle également).
2- Comment respecter les obligations liées à la nature de la société qui gère/exploite l’activité en l’état du confinement actuel?
Que faire pour l’arrêté des comptes ?
Si la tenue des réunions par visioconférence ou autres moyens de télécommunication, ou encore la consultation écrite, sont possibles dans certaines formes de sociétés, notamment la SAS, encore faut-il que ces modalités soient prévues par les statuts. Pour d’autres formes comme la société anonyme (SA), ces procédés ne peuvent pas être utilisés dans le cadre de l’arrêté des comptes annuels.
La loi instaurant un « état d’urgence sanitaire » votée par le Parlement le 22 mars 2020 habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin, notamment, de faciliter le fonctionnement des sociétés. Cette ordonnance en cours de préparation simplifiera notamment « les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent ». Il convient donc de suivre attentivement les dispositions qui seront prises dans ce cadre.
Comment respecter les mesures de confinement dans le cadre de la tenue des AG d’approbation des comptes ?
Dans le cas de la SA ou de la SAS, la loi autorise la tenue des assemblées d’approbation des comptes par vidéoconférence ou autres moyens modernes de télétransmission y compris pour l’approbation des comptes. Encore faut-il, là encore, que les statuts l’aient prévu. Et, dans ce cas, que ces modalités aient été envisagées lors de la convocation. Or, certaines AG ont d’ores et déjà été convoquées et doivent se tenir dans les prochains jours. Pour la SAS, la consultation écrite est également envisageable, sous réserve des stipulations des statuts. Dans le cas de la SARL, en revanche, ces procédés ne sont pas disponibles pour l’approbation des comptes annuels. L’ordonnance en cours de préparation (cf. ci-dessus) va sans doute remédier à ces obstacles juridiques afin de faciliter la tenue des AG à huis clos. Il convient donc de suivre attentivement les dispositions qui seront prises dans ce cadre.
Peut-on reporter la tenue de l’AG ?
Il peut être préférable de maintenir une réunion physique de l’AG afin de ménager un temps d’échange entre associés (surtout lorsqu’il y a de nombreux associés) ; la solution du report de l’AG peut à cet égard sembler une bonne alternative, bien qu’il risque d’être difficile de définir une date avec certitude dans le contexte actuel.
Une SA, de même qu’une SARL, est tenue légalement de soumettre l’approbation de ses comptes annuels à ses actionnaires dans un délai de 6 mois suivant la clôture de son exercice social. La loi permet toutefois de proroger à ce délai sur autorisation du Président du Tribunal de commerce, ce qui peut être lourd, et risque, en ces temps compliqués, de conduire à une surcharge des tribunaux.
Dans le cas de la SAS, ce sont les statuts qui définissent le délai d’approbation des comptes annuels, lequel est le plus souvent calqué sur celui applicable aux SA (6 mois suivant la clôture). La prorogation de ce délai ne peut intervenir que si elle est prévue par les statuts et aux conditions définies par ces derniers.
L’ordonnance susvisée va certainement, là encore, faciliter les modalités du report.
Il est rappelé que pour les EURL dont l’associé unique est le gérant, de même que pour les SASU dont l’associé unique est le président, le dépôt au greffe de l’inventaire et des comptes annuels vaut approbation des comptes.
3 - L’Assemblée générale de l’association qui gère le service d’aide et de soins à domicile, devait avoir lieu dans 15 jours, que pouvons nous faire ?
La loi instaurant un « état d’urgence sanitaire » votée par le Parlement le 22 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette loi, toute mesure provisoire simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé, en ce compris les associations et fondations, se réunissent et délibèrent. Cette ordonnance devrait intervenir dans les tous prochains jours et il conviendra d’être attentif à son contenu.
En tout état de cause, comme pour les sociétés, il peut être décidé de maintenir une réunion physique de l’AG afin de ménager un temps d’échange entre membres (surtout lorsqu’ils sont peu nombreux), tout en respectant les règles posées par les statuts et le règlement intérieur d’application des statuts (s’il en existe un), soit de la reporter.
Si des règles dans les statuts autorisent la tenue de cette assemblée en visioconférence (voire téléconférence), il faut évidemment y recourir.
Dans tous les cas, il faut attacher une importance particulière à la formalisation des décisions prises.
4 - Une audience devant le Conseil des prud’hommes est fixée le mois prochain, sera-t-elle décalée ?
Les Conseils de prud’hommes ont été fermés dans le cadre de la gestion de l’épidémie. L’audience prévue le mois prochain ne pourra se tenir si la période de confinement est prolongée au-delà du 31 mars 2020.
Néanmoins, il incombe à chaque partie de formaliser, avec son conseil, une demande de renvoi à une audience ultérieure adressée au greffe du CPH.
5 - Des salariés demandent à être protégés par leur employeur et à ne plus venir travailler au domicile des personnes malades en raison des risques de contamination pour eux et leurs proches, quelles sont mes obligations à leur égard ?
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, doit, en lien avec les représentants du personnel, évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise. Il doit, à partir de cette évaluation, prévoir des mesures, dans le cadre d’une révision du document unique d’évaluation des risques, laquelle peut prendre la forme d’une annexe.
Pour tous les postes éligibles et relevant d’une activité maintenue pendant la période de confinement, le télétravail doit en principe être privilégié. Comme en l’espèce ce mode d’organisation du travail n’est pas possible, l’employeur doit informer le personnel sur les risques et les mesures de prévention individuelles et collectives (numéro d’urgence, gestes barrières, diffusion de consignes en cas d’apparition de symptômes …) mises en œuvre.
L’employeur se doit de faire respecter les mesures de barrière (faire respecter une distance entre les salariés, mettre à disposition des gels hydro alcooliques, stylos personnels, gants si nécessaires…).
L’employeur doit inciter les salariés fragiles à se faire connaitre afin de mettre en place un dispositif particulier (confinement ou adaptation du travail ou arrêt de travail).
Comment organiser le travail lorsque mon salarié est en contact avec le public ?
- Mon salarié a des contacts brefs
Il est aussi recommandé de mettre à disposition du gel hydro alcoolique.
Dans ces conditions, dès lors que ces recommandations sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés, l’exercice du droit de retrait ne devrait pas être justifié, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.
- Mon salarié a des contacts prolongés et proches
Dans ces conditions, dès lors que ces recommandations sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés, l’exercice du droit de retrait ne devrait pas être justifié, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.
6 - La Pharmacie avec laquelle mon EHPAD est liée contractuellement est en rupture de stocks et ne peut plus fournir de masques depuis plusieurs jours, puis-je contacter directement une autre pharmacie, plus éloignée mais qui m’a confirmé en disposer ?
Les stocks de masques détenus par les pharmacies d’officine sont réservés aux professionnels de santé exerçant en ville. Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, par ailleurs, indiqué dans son FAQ actualisé le 22 mars que la distribution aux professionnels de santé des EHPAD se fait par un autre circuit de distribution.
Le Ministère de la Santé précise que ce sont les établissements de santé qui livreront et centraliseront les stocks de marques de protection à destination des EHPAD.
Par conséquent, il est nécessaire de se rapprocher de votre établissement de santé de référence et non d’une pharmacie d’officine.
7 - Les résidents de l’EHPAD ne peuvent plus se rendre en consultation ni avoir de visites par le médecin le plus proche, surchargé par la crise sanitaire, comment assurer la continuité des soins et le renouvellement des prescriptions ?
Il est tout à fait possible d’organiser via une simple connexion internet une téléconsultation. Elle peut être organisée soit en se connectant sur des sites dédiés à la prise de rendez-vous soit en contactant directement des praticiens qui disposent de cet outil. Les conditions de leur déroulé sont encadrées et il faut, sauf exception, que le médecin qui va téléconsulter ait déjà examiné le patient (art. CSP). Mais en situation d’urgence ou si précisément le médecin traitant ne peut être disponible compte tenu de l’état de santé présenté, a fortiori si le résident présente les symptômes de l’infection ou est atteint du virus, l’accès à une téléconsultation est facilité (sans imposer que le médecin connaisse déjà le patient - Dispositions applicables jusqu’au 30/04/20 pour toute personne présentant les symptômes ou le COVID).
8 - J’attendais le retour de l’ARS sur une demande d’autorisation en dehors de tout appel à projet, mais je n’arrive plus à joindre personne dans les services concernés, en pratique je vais me voir opposer un rejet ?
Selon la nature du dossier déposé et les délais d’instruction, vous pouvez être en présence d’une décision implicite de rejet. Les délais de recours sont alors en règle générale de deux mois. La loi instaurant un « état d’urgence sanitaire » votée par le Parlement le 22 mars 2020, prévoit toutefois la possibilité d’arrêter, par ordonnances, des mesures permettant notamment :
- de tenir compte,pour les délais et procédures applicables aux demandes présentées aux autorités administratives et aux décisions de l’administration, des incidences de la crise sanitaire.
- d’adapter, compte tenu des circonstances exceptionnelles, les délais de procédure, ainsi que l’ensemble des délais impératifs.
En l’état actuel de la réglementation, en cas de silence de l’Administration, vous serez donc en présence d’une décision de refus que vous devrez contester dans un délai de deux mois.
Par sécurité nous vous invitons donc à déposer un recours soit devant le ministère (recours hiérarchique exercé dans un délai de deux mois) soit devant le tribunal administratif. Si un texte (ordonnance) venait à être ensuite publié, visant à reporter les périodes d’instructions et de prescriptions applicables, vous pourriez alors, une fois la décision favorable obtenue, vous désister de ce recours.
9 - Une personne handicapée physique que nous accompagnons à son domicile refuse de rester dans son domicile et demande à effectuer ses promenades quotidiennes accompagnée par un salarié de notre association, que peut-on faire ?
Cette personne est majeure, non représentée légalement et si elle ne souhaite pas respecter la réglementation applicable à tout citoyen elle s’expose aux sanctions mises en œuvre. Vous devez dès lors lui rappeler simplement ses obligations qui pèsent d’ailleurs sur chacun d’entre nous, et l’informer que vous ne pouvez l’accompagner dans ses déplacements en dehors du cadre réglementaire dérogatoire qui a été strictement défini dans le cadre de la crise sanitaire (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel).
10 - Notre structure accompagne des majeurs protégés et des mineurs, quels impacts cette crise sanitaire va-t-elle avoir sur les mesures concernant l’aide sociale en cours gérées par le conseil départemental pour lesquels des délais sont en cours ?
Les dispositions adoptées pour faire face à l’urgence sanitaire (http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2019-2020/388.html) conduisent notamment au « gel » de la situation de ces personnes accompagnées dans les établissements : ainsi « Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131.23 à L. 3131.25 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222.5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ».